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Un jeune adolescent confié à sa tante maternelle par préférence au père, qu'il connaît mal, en cas de décès de la mère (24/09/2011)

Un jeune adolescent confié à sa tante maternelle par préférence au père, qu'il connaît mal, en cas de décès de la mère
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Par Samira MEZIANI Avocat à la Cour

C’est ainsi que la Cour d’Appel de Toulouse s’est prononcée le 26 mai 2011.

L’intérêt de l’enfant doit présider à toute décision le concernant.

La mère de l’enfant est gravement malade et l’enfant n’avait aucun lien avec son père, les relations étant rompues totalement depuis plusieurs années.

L’enfant et sa tante au contraire entretenaient une bonne relation.

Afin d’aboutir à cette décision, plusieurs éléments ont été pris en compte :

·         La rupture des relations avec le père

·         Le déracinement géographique et affectif en cas de résidence chez le père

·         Les bonnes relations avec la tante

Selon les articles 373-1 et 373-3 alinéa 3 du Code civil:

Selon le premier article :

« Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité. »

Selon le second :

« La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.

Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11.

Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié. »

En l'espèce, la mère, qui exerce l'autorité exclusive de l'autorité parentale, est atteinte d'une maladie dégénérative engageant son pronostic vital.

Il est fait droit à sa demande de confier l’enfant à sa tante maternelle en cas de décès de sa mère.

L’opposition du père ne suffirait pas à rapporter la preuve de la réalité de l'intérêt qu'il porte à l'enfant puisque ses liens avec l’enfant sont quasi nuls.

La cour relève également le traumatisme supplémentaire qui résulterait pour l'enfant, en cas du décès de sa mère, du déracinement géographique et affectif, qui accompagnerait l'obligation de résider chez son père qu'il connaît mal.

Par ailleurs, cette décision ne fait bien évidemment pas obstacle à un rapprochement entre le père et le fils ; elle autorise uniquement le tiers -gardien à accomplir tous les actes usuels relatifs à la surveillance et l'éducation de l'enfant, et ne prive pas le père de l'autorité parentale.

Samira MEZIANI
Avocat à la Cour

62 rue de Maubeuge-75009 Paris
Ligne Directe: 01 83 64 81 03 - Fax: 01 42 81 36 43
Email:sammeziani@yahoo.fr

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