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Transsexualisme et réduction des droits parentaux. (25/09/2011)

Par Samira MEZIANI, Avocat au Barreau de Paris

62 rue de Maubeuge 75009 Paris

Ligne directe : 01 83 64 81 03 - Email : sammeziani@yahoo.fr

 

 

Dans un arrêt rendu le 30 novembre dernier par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire P. V. c/ Espagne (CEDH, 30 nov. 2010, n° 35159/09), il est de nouveau démontré  à quel point la notion d’intérêt de l’enfant est difficile à appréhender.

 

En l’espèce il s’agissait d'un conflit opposant un parent devenu transsexuel à son ex-conjointe.

La requérante (le père) peut elle se plaindre d'une différence de traitement dans l'exercice de ses droits parentaux fondée sur son transsexualisme ?

 

La requérante (père), transsexuelle de nationalité espagnole, s'était séparée de la mère de  l’enfant.

A leur séparation, les parents avaient convenu que l’autorité parentale resterait conjointe et que le père –devenu femme-  bénéficiait alors d'un droit de visite classique, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Cependant, la mère de l’enfant décidait deux ans plus tard d’introduire une action en justice à fin de modification du DVH du père.

Elle fut déboutée de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale mais le juge décidait de réduire le droit de visite du père en raison de son instabilité émotionnelle liée au traitement hormonal qu'il suivait pour son changement de sexe.

Le père s’estimant victime d'un traitement discriminatoire lié à son transsexualisme saisit la Cour européenne pour violation de l'article 8 combiné avec l'article 14 de la Convention.

 

La CEDH n’accueille pas la demande du père.

 

La Cour, bien qu’estimant que le trouble émotionnel du parent n'est pas un motif suffisant pour réduire son droit de visite, approuve la décision des magistrats qui était fondée sur le risque de nuire à l'intégrité psychique et au développement de la personnalité de l'enfant.

 

Aussi, les juges du fond avait instauré un DVH progressif qui semblait adapté à la situation ; c’est à dire trois heures par semaine une fois tous les quinze jours sous le contrôle de professionnels, les visites furent élargies à un samedi et un dimanche sur deux pendant huit heures à chaque fois.

 

Dans le présent arrêt,  la Cour précise « que ce qui est en jeu dans la présente affaire n'est pas une question d'orientation sexuelle, mais de dysphorie de genre [mais] estime néanmoins que la transsexualité est une notion qui est couverte, à n'en pas douter, par l'article 14 de la Convention. ».

La Cour constate le pragmatisme des juges espagnols qui se sont fondées sur une analyse concrète de l'intérêt de l'enfant et de la situation personnelle du père transsexuel.

Elle relève que « le motif déterminant pour restreindre le régime de visites était l'existence d'un risque certain de porter préjudice à l'intégrité psychique et au développement de la personnalité du mineur, compte tenu de son âge et de l'étape évolutive dans laquelle il se trouvait ».

La Cour indique clairement que « Le Gouvernement considère, au contraire, que la condition de transsexuelle de la requérante n'est pas le motif de la restriction du régime de visites initialement accordé. Il estime que les juridictions espagnoles ont pris en considération l'existence d'un risque de porter préjudice à l'intégrité psychique et au développement de la personnalité de l'enfant, en raison de l'instabilité émotionnelle détecté chez la requérante par l'expertise psychologique. »

« La Cour observe, en outre, que le juge de première instance n'a pas privé la requérante de l'exercice de l'autorité parentale et n'a pas suspendu son droit de visite, comme le sollicita la mère. Suivant les recommandations de l'expertise psychologique, qui avait estimé convenable de maintenir le contact entre le père et le fils, il adopta un système contrôlé de visites dans un centre de rencontres, ordonnant à ce dernier de lui soumettre un rapport tous les deux mois pour suivre l'évolution des visites. Conformément à ce régime évolutif de visites, la requérante pouvait au départ voir son fils un samedi sur deux pendant trois heures dans le centre de rencontres, sous le contrôle de professionnels.

35.  Ultérieurement, les visites furent élargies, comme le constata le Tribunal constitutionnel dans son arrêt. En février 2006, suite à une demande de la requérante, le juge de première instance augmenta à cinq heures la durée des visites bihebdomadaires, suivant les suggestions des responsables du centre. En novembre 2006, les visites contrôlées furent élargies à deux jours, un samedi et un dimanche sur deux, entre 11 heures 30 et 20 heures et entre 11 heures 30 et 19 heures, respectivement.

36.  Aux yeux de la Cour, le raisonnement des décisions judiciaires donne à penser que la transsexualité de la requérante n'a pas été le motif déterminant dans la décision de modifier le régime de visites initial. C'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui a primé dans la prise de la décision. La Cour note à cet égard la différence existante entre les faits de l'espèce et ceux de l'affaire Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal précitée, dans laquelle l'orientation sexuelle du requérant avait pesé de manière déterminante dans la décision de lui priver de l'exercice de l'autorité parentale. En l'espèce, eu égard à l'instabilité émotionnelle conjoncturelle détectée chez la requérante, les juridictions espagnoles ont privilégié l'intérêt de l'enfant en adoptant un régime de visites plus restrictif, lui permettant de s'habituer progressivement au changement de sexe de son géniteur. Cette conclusion est renforcée par le fait que le régime de visites a été élargi, alors que la condition sexuelle de la requérante reste la même.

37.  Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la restriction du régime de visites n'a pas été le résultat d'une discrimination fondée sur la transsexualité de la requérante. Dès lors, il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention combiné avec l'article 14. »

 En conclusion de sa décision la Cour européenne considère donc que « le raisonnement des décisions judiciaires donne à penser que la transsexualité de la requérante n'a pas été le motif déterminant dans la décision de modifier le régime de visites initial. C'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui a primé dans la prise de la décision ». 

Ainsi, la réduction des droits parentaux subie par la requérante est estimée conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant puisque l'intéressée n'a pas été privée de l'exercice de l'autorité parentale et son droit de visite n'a pas été suspendu.

 

Par Samira MEZIANI, Avocat au Barreau de Paris

62 rue de Maubeuge 75009 Paris

Ligne directe : 01 83 64 81 03 - Email : sammeziani@yahoo.fr

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