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Synthèse du traitement fiscal des pensions alimentaires (28/02/2011)

Par Maître Christophe OGER 

Avocat associé - BBO
22 Boulevard Flandrin
75116 Paris
coger@bboavocats.com
Tél.: 01.40.55.07.31

Fax: 01.40.55.07.69


Pensions alimentaires versées à des enfants mineurs

Le contribuable qui verse une pension alimentaire peut opérer une déduction des sommes payées au titre de l’impôt sur le revenu. Toutefois, cela n’est possible que si les descendants mineurs auxquels les sommes sont versées ne sont pas pris en compte dans la détermination de son quotient familial.

Cela signifie que la déduction des pensions est possible pour l’entretien des enfants dont la charge exclusive ou principale est assumée par l’autre parent. A contrario, aucune déduction ne sera envisageable si la charge est assumée par moitié entre les parents.  

1)    
Enfants de parents divorcés ou séparés

a)     Divorce ou séparation de corps

Les pensions alimentaires versées, en application d’une décision de justice, pour l’entretien et l’éducation d’enfants mineurs sont déductibles du revenu global du contribuable débiteur du paiement de la pension dès lors que les conjoints procèdent à des impositions séparées.

La pension déductible constitue un revenu imposable pour le parent qui en est bénéficiaire.

En cas d’instance en divorce ou en séparation de corps, il en va de même de la contribution due pour l’entretien des enfants mineurs.

Le versement de la pension peut prendre différentes formes, notamment :
 -       Un droit d’usage et d’habitation
 -       Une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant : frais de cantine,
 -       Une rente constituée à partir du versement d’un capital sous forme de somme d’argent à un organisme accrédité chargé de payer la rente à l’enfant et ce, dans la limite annuelle de 2.700 (Rentes de l’article 373-2-3 du Code Civil).

Les dépenses en nature telles que des frais de cantine, de scolarité, de dépenses médicales font partie des dépenses déductibles. En revanche, les sommes liées à l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne présentent pas un caractère déductible. Il en va de même des aides ponctuelles et des subsides correspondant à des cadeaux.

Evolution du montant de la pension:

Ø  Lorsque l’évolution résulte d’une clause d’indexation prévue par la décision de justice initiale :
La pension est déductible pour la totalité du montant déterminé par le Juge, y compris pour la revalorisation qui résulterait d’une clause d’indexation prévue par la décision de fixation.

 Ø  Lorsque l’évolution de la pension résulte d’un accord des parents :
La pension alimentaire spontanément revalorisée est déductible à trois conditions cumulatives :

 -          Le montant initial de la pension alimentaire résulte bien d’une décision judiciaire ;
 -          Le montant de la revalorisation est fonction des ressources du contribuable et des besoins de l’enfant ;
 -          La pension revêt un caractère alimentaire.

 b)     Séparation de fait

Les sommes versées mensuellement par le contribuable à son épouse dont il est séparé de fait sont déductibles de son revenu à conditions :

 -       Qu’il ne prenne pas en charge les enfants au titre de son quotient familial;
 -       Qu’il soit imposé distinctement de son épouse.


2)    
Enfants de parents non mariés et non liés par un PACS

Cette situation concerne les personnes qui ne sont pas mariées et qui vivent en situation de concubinage ou séparément ainsi que les personnes pacsés qui ont rompu le pacte. La pension alimentaire versée dans un tel cas de figure par un contribuable afin de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs est déductible de son revenu imposable.

 C’est ainsi qu’une pension alimentaire versée en vue de pourvoir aux besoins de toute nature d’enfants mineurs est déductible, quand bien même il s’agit du paiement direct du salaire de la garde d’enfants employée par la mère des enfants, alors même que cette dernière bénéficie ainsi de la réduction d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile (Conseil d’Etat, 14 octobre 2009 n° 301709).  

En tout état de cause, il est rappelé que le contribuable qui déduit une pension alimentaire doit être en mesure de prouver l’état de besoin du bénéficiaire ou l’existence d’une décision de justice ainsi que le versement effectif de la pension. La preuve du versement peut par exemple résulter de la copie de chèques bancaires.

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