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Quelles mesures peuvent être fixées d’office par le juge aux affaires familiales ? Par Maître Samira MEZIANI, Avocat à Paris (09/05/2011)

Le juge doit veiller au respect de l’intérêt de l’enfant qui doit présider à toute décision judiciaire. Dans le cadre de conventions amiables présentées par les parents, le juge peut parfaitement refuser de les homologuer si elles ne préservent pas suffisamment cet intérêt primordial. C'est au nom de cet intérêt qu'il peut, sans excéder ses pouvoirs, poser d'office des règles qui sont considérées désormais comme des usages et que l'on retrouve dans la quasi totalité des jugements alors même qu'aucune demande n'a été formulée en ce sens par le parent.

 Des exemples:

Autorité parentale :

Même en l’absence de demande en ce sens, la juge peut constater que l’autorité parentale s’exerce conjointement en application de l’article 372 al 1 : « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. »

L’enfant doit avoir été reconnu par ses deux parents in utéro ou dans l’année de sa naissance.

A défaut, le juge ne peut décider en dehors de demande expresse que l’intérêt de l’enfant serait que l’autorité parentale soit conjointe.

Il est rappelé que l’article 372 al 2 et 3 du code civil ennoncé :

« Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.

L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. »

La résidence de l’enfant :

Il va de soit que le magistrat ne  fixera pas la résidence de l’enfant chez le parent qui ne sollicite pas cela…on imagine la position et le mal être  de l’enfant si tel était le cas.

Le droit de visite et hébergement

Une semaine sur deux, 1er, 3ème 5èmeweek end, la moitié des vacances ; tels sont les usages, la « trame », la tradition si l’on veut, en matière de droit de visites et hébergement.

Il ressort des décisions de justice, que le magistrat peut parfaitement indiquer en sus notamment, la zone de l’académie à prendre en compte (Zone A, B ou C) ; les heures de dépose de l’enfant, indiquer qu’une personne de confiance pourra prendre l’enfant pour effectuer les trajets si le parent ne le peut pas, les règles d’indexation de la pension alimentaire. Le juge peut décider d’office que la fête des pères sera attribuée au père, que la fête des mères sera attribuée à la mère, que le jour férié suivant le droit de visite sera attribué au parent titulaire de ce droit (…)

Il ne statue pas ultra pétita, il pose ces règles en tant que juge détenteur d’un pouvoir souverain ayant pour socle l’intérêt supérieur de l’enfant.

Des bases, une trame à modifier

Fort heureusement s'agissant des fréquences du droit de visite ( 1er, 3ème, 5ème...quand il y a une 5ème week end!) ne sont que des bases et peuvent être modifiées à la demande du parent (un mercredi...).

Il serait bon, s'agissant spécialement de la fréquence traditionnelle du droit de visite, de la modifier afin de permettre au parent titulaire du droit de visites et hébergement (souvent le père..) de bénéficier d'un droit de base plus large en additant par exemple le mercredi (un mercredi sur deux...) qui est la JOURNEE DES ENFANTS, ce serait un pas de gagné en faveur de l'égalité parentale.

Que dire de la fameuse 5ème semaine...il existe souvent une 5ème semaine dans notre calendrier??

 A mon sens l'usage est à revoir...

Samira MEZIANI
Avocat au Barreau de Paris
Tel: 06 58 08 89 49
Email: sammeziani@yahoo.fr

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