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Preuve de l'acquiescement implicite du survivant des époux au jugement de divorce par des attestations d’héritiers (24/09/2011)

 

Preuve de l'acquiescement implicite du survivant des époux au jugement de divorce par des attestations d’héritiers

Cass. 1re civ., 16 juin 2011, n° 10-30.689

Problématique : Dans cet arrêt rendu par la Haute Cour, il s’agissait de déterminer s’il fallait annuler la mention de divorce transcrite à l'état civil et figurant dans l'acte de mariage des époux, le jugement de divorce transcrit à l'état civil n'étant pas définitif, faute d'avoir été notifié ou, au contraire, s'il fallait valider cette transcription, au motif que l'épouse aurait acquiescé implicitement au jugement.

L’élément central du débat était donc l’acquiescement implicite du jugement.

Comment le prouver ?

L’intéressée produisait à cette fin plusieurs attestations émanant de sa famille.

L’origine des attestations tendrait à les considérer de complaisance tant elles pourraient sembler empruntes de partialité.

Les juges du fond sont souverains dans leur appréciation.

La cour d'appel, statuant sur renvoi de cassation, avait écarté les attestations car nombre d’entre elles émanaient de la famille de sorte qu'elles n'avaient aucun caractère probant.

Nul ne peut se constituer un titre à lui-même 

En l'espèce, c'est l'acquiescement implicite, qui était l'objet du débat comme le souligne la Cour . La preuve devait résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'opposait.

Or, les auteurs des attestations étaient étrangers à l'acquiescement en conséquence de quoi il ne s'agissait pas de se constituer une preuve à eux-mêmes.

Les attestations ne pouvaient donc être écartées sans examen et constituaient un mode de preuve méritant d’être au moins étudiées.

 

 
Cass. 1re civ., 16 juin 2011, n° 10-30.689,

(...)

Vu la règle selon laquelle nul ne peut se constituer un titre à lui-même ;

Attendu qu'à la suite du décès de Serge L. survenu accidentellement le 24 février 2000, sa mère Mme Pierrette L., se prévalant d'un jugement rendu le 17 juillet 1989 ayant prononcé sur demande acceptée, le divorce de Serge L. et de Mme Marie-Paule T., a obtenu le 19 février 2002, la transcription par l'officier de l'état civil de Talence, de la mention du divorce sur l'acte de mariage et a intenté le 25 janvier 2002 contre la société Le Continent, la compagnie d'assurance de son fils, auprès de laquelle ce dernier avait souscrit le 30 mars 1999 un contrat d'assurance automobile garantissant en cas de décès le versement d'un capital de 2 000 000 de francs à son conjoint, une action en paiement de ce capital-décès qui avait été versé par l'assureur à Mme T., qui s'était présentée comme veuve de Serge L. ; que par requête du 23 janvier 2004 le procureur de la République a saisi le tribunal en annulation de la mention portée sur cet acte de mariage au motif que le jugement de divorce n'était pas définitif, faute d'avoir été notifié ; que par arrêt du 26 septembre 2006 il a été fait droit à cette requête ; que cet arrêt, frappé de pourvoi, a été cassé et annulé sauf en ce qu'il avait dit que le jugement du 17 juillet 1989 n'était pas passé en force de chose jugée (Civ. 1ère, 19 mars 2008, B 80) ;

Attendu que pour annuler la mention de divorce figurant en marge de l'acte de mariage des époux l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, retient, s'agissant des attestations versées aux débats par les consorts L. M. pour démontrer l'acquiescement de Mme T. au jugement de divorce, que la plupart d'entre elles émanent d'eux-mêmes et n'ont aucun caractère probant dans la mesure où ils ne peuvent se constituer une preuve à eux-mêmes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait exactement relevé que l'acquiescement implicite, objet du débat devant elle, devait résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter par principe sans les examiner les attestations des consorts L. M., lesquels étaient étrangers audit acquiescement, a violé, par fausse application, la règle susvisée ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule, mais seulement en ce que, infirmant le jugement déféré, il a dit que Mme T. n'avait pas acquiescé au jugement de divorce rendu le 17 juillet 1989 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, annulé, en conséquence, la mention de divorce effectuée le 19 février 2002 par l'officier d'état civil de la commune de Talence (33) en marge de l'acte de mariage du 2 août 1980 et dit que mention en sera faite à l'initiative du Ministère public, l'arrêt rendu le 2 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux (...).

 

 



 

 

Samira MEZIANI
Avocat à la Cour

62 rue de Maubeuge-75009 Paris
Ligne Directe: 01 83 64 81 03 - Fax: 01 42 81 36 43
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