Par Maître Marielle TRINQUET
Avocat au Barreau de Paris
Aux termes d'un arrêt en date du 16 avril 2008, la Cour de cassation a posé le principe suivant lequel
"Les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage".
En l'espèce, il s'agissait d'un arrêt de rejet et certains avaient pu considérer que la position de la Cour de cassation n'était pas affirmée et qu'ainsi les juges du fond pouvaient, en application d'un autre arrêt prononcé le 14 mars 2006 par la Cour de cassation, disposer d'une grande lattitude et prendre en considération ou non le concubinage anténuptial des époux.
Cependant, cette interprétation a été condamnée par la Cour de cassation elle-même qui dans un arrêt du 1er juillet 2009 a rappelé la pétition de principe de l'arrêt prononcé le 16 avril 2008 sans que l'on puisse cette fois mettre en doute sa portée s'agissant d'un arrêt de cassation.
Le principe est désormais clair et conforme à l'analyse classique suivant laquelle au regard de l'objet même de la prestation compensatoire, le juge doit se contenter de prendre en compte la durée de la vie conjugale sans s'attacher à la durée de la vie maritale.
Cette position est parfaitement compréhensible.
En effet, si la prestation compensatoire nait du divorce, elle trouve sa cause profonde dans le mariage et plus précisément, dans l'engagement contracté par les époux de partager leurs conditions sociales.
C'est cet engagement qui fait obligation durant la vie commune à l'époux le plus fortuné de hisser son conjoint à son niveau de vie et qui justifie éventuellement la mise en place en cas de divorce d'une créance de réparation au bénéfice du conjoint qui subit à titre principal, le contrecoup fnancier de la rupture du lien conjugal.
Or, il ne peut être contesté qu'il n'existe aucun engagement similaire en matière de concubinage.
En d'autres termes, on ne saurait imposer à l'un des concubins de rétablir au moment de la rupture un équilibre économique au maintien duquel il ne s'est jamais engagé.
Maître Marielle TRINQUET
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