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Les droits de visite des collatéraux (02/11/2011)

LES DROITS  DE VISITE DES COLLATERAUX

Par Maître Alexandra HAWRYLYSZYN

http://www.legadroit.com/ 

 

 

L’article 371-4 alinéa 1 du code civil dispose que « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. » Ainsi, seuls les ascendants, privilégiés ou simples, bénéficient d’un droit de visite.

 

Le droit de visite peut se définir comme étant le droit accordé à certaines personnes d’avoir des contacts plus ou moins étendus dans le temps avec des enfants dont les parents possèdent pleinement l’autorité parentale.   

 

Ce n’est qu’en cas de motifs graves que ce droit peut leur être refusé. Ces « motifs graves » seront laissés à la libre appréciation des juges du fonds. Il convient de préciser que ces motifs graves seront pris sur le fondement de l’intérêt de l’enfant. S’il s’avère en effet que le droit de visite fait obstacle à l’intérêt de l’enfant, les ascendants perdront cet avantage de plein droit.

 

L’octroi de ce droit de visite n’est donc que facultatif pour les autres membres de la famille : tantes, oncles, parents nourriciers… Là encore, cette décision se justifie uniquement par l’intérêt de l’enfant. Ainsi, en vertu de l’article 371-4 alinéa 2 du Code civil « si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non. » La liste des personnes concernées n’est pas visée par le texte, le juge devra donc statuer au cas par cas.

 

Le législateur précise que l’article 371-4 alinéa 2 peut bénéficier à des personnes, parentes ou non, en se basant sur l’intérêt de l’enfant et l’intensité des liens qui l’unissent au demandeur.

 

En conséquence, rien ne s’oppose à ce que des membres de la famille bénéficient d’un droit de visite s’il existe un réel lien affectif avec l’enfant. Ainsi, dans un arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes en date du 14 Mai 2003, un droit de visite et d’hébergement a été octroyé à une tante maternelle alors que la mère de l’enfant était décédée et malgré l’hostilité du père envers la tante de son fils.

 

L’intérêt de l’enfant reste donc le critère essentiel sur lequel le Juge aux Affaires Familiales se fondera pour pouvoir déterminer si un tiers peut ou non bénéficier du droit de visite.

 

 

 

Maître Alexandra HAWRYLYSZYN

3 square La Fontaine

Tél : 01.45.05.95.95

Fax : 01.45.05.95.96

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