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Le remboursement d'emprunts communs par un époux ne constitue pas un fait établissant la poursuite de la collaboration (24/09/2011)

Le remboursement d'emprunts communs par un époux ne constitue pas un fait établissant la poursuite de la collaboration

 
Par Samira MEZIANI, Avocat au Barreau de Paris
62 rue de Maubeuge 75009 Paris
Ligne directe: 01 83 64 81 03 Email: sammeziani@yahoo.fr

La  première chambre civile de la HAUTE COUR affirme une  fois de plus que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.

 

Le remboursement d'emprunts communs par un époux est une obligation découlant du régime matrimonial.

 

Elle confirme par ailleurs que les faits de collaboration doivent être prouvés par l’époux qui veut éviter le report des effets du divorce quant aux biens à la date de la cessation de la cohabitation.

 

Sans équivoque donc,  le remboursement d'emprunts communs après la cessation de la cohabitation n'est pas un fait de collaboration.

 

Il faut en effet qu'il existe entre les époux « des relations patrimoniales résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, pour caractériser le maintien de la collaboration des époux » et tel est le cas lorsque l'épouse se porte co-emprunteur avec son mari d'un prêt destiné à financer les travaux d'amélioration et d'aménagement de l'appartement acquis par le mari postérieurement à la cessation de la cohabitation.

(Cass. 1re civ., 17 nov. 2010, n° 09-68.292 : « Mais attendu que l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux ; qu'ayant relevé qu'après la séparation, l'épouse s'était portée co-emprunteur, avec son mari, du prêt souscrit pour financer les travaux d'amélioration et d'aménagement de l'appartement que ce dernier venait d'acquérir, la cour d'appel a pu déduire de ce fait la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la cessation de leur cohabitation ; que le moyen n'est pas fondé »

Samira MEZIANI
Avocat à la Cour
62 rue de Maubeuge-75009 Paris
Ligne Directe: Email:sammeziani@yahoo.fr 01 83 64 81 49 -

Cass. 1re civ., 16 juin 2011 N° de pourvoi: 10-21438

Attendu qu'un jugement du 22 juillet 2008 a prononcé le divorce des époux X...- Y... pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, ci après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande d'attribution de l'étang sis à Lassicourt à titre d'avance sur sa part de communauté ;

Attendu qu'ayant relevé l'absence de projet liquidatif et d'évaluation du bien sur la valeur duquel les époux s'opposaient, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'apparaissait pas justifié d'attribuer au mari le bien commun qu'il sollicitait à titre d'avance sur sa part de communauté ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen ci après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 262-1, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ;

Attendu qu'après avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis le 1er janvier 1998, la cour d'appel a rejeté la demande de M. X... tendant au report des effets du divorce à cette date aux motifs qu'aucun élément n'est fourni par les époux quant à leur absence de collaboration durant les années écoulées depuis cette date jusqu'à l'ordonnance de non conciliation du 9 février 2006, que les faits invoqués par le mari relatifs au conflit conjugal existant entre lui et son épouse, et notamment le refus de celle-ci de vendre la maison commune et leur difficulté à régler leur divorce, ou le paiement par ses soins des échéances des crédits immobiliers, à défaut d'informations sur les usages du couple en la matière au cours de la vie conjugale, sont inopérants à caractériser l'absence de collaboration entre eux, qu'il n'invoque aucune circonstance précise se rapportant à sa demande, le fait de payer les mensualités du prêt immobilier de la maison et de l'étang communs pouvant être considéré au contraire, comme un élément de collaboration, que la gestion exacte du patrimoine des époux est ignorée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et que le remboursement d'emprunts communs par un époux, qui résulte d'une obligation découlant du régime matrimonial, ne constitue pas un fait de collaboration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1118 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas de survenance d'un fait nouveau, la cour d'appel, saisie d'une instance en divorce, a le pouvoir de modifier ou de supprimer une mesure provisoire ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir dire que l'attribution de la jouissance exclusive du bien commun à son profit sera supprimée à compter du 1er avril 2007, l'arrêt retient que l'attribution de la jouissance à l'un des époux d'un bien commun ou indivis est une mesure provisoire qui relève exclusivement du magistrat conciliateur et de la cour d'appel ayant à connaître de ses décisions, que le juge du divorce qui prononce le divorce et les mesures qui en résultent pour les époux et leurs enfants est incompétent pour statuer à ce titre, que par ailleurs toute demande faite au titre d'une indemnité d'occupation d'un bien commun ou indivis, même si elle touche à sa suppression, relève de la liquidation du régime matrimonial et non de la compétence du juge du divorce ;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le mari de ses demandes tendant au report des effets patrimoniaux du divorce au premier janvier 1998 et à l'attribution de la jouissance exclusive du bien commun sis à Presles, l'arrêt rendu le 1er avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

 

 

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