Catherine de GEFFRIER-MAYEUR
Avocat
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LE DIVORCE ET/OU LA NON-LIBERTE DE PREUVE
L’article 259 du Code Civil, et l’art 205 du Code de Procédure Civile interdisent les témoignages des descendants des futurs « divorcés »sur les griefs invoqués par l’un ou l’autre, ou les deux, à l’appui d’une demande en divorce ou de séparation de corps.
Cette règle bien que totalement dérogatoire du principe de la liberté de la preuve a pour immense mérite de protéger les intérêts moraux de la famille déjà bien malmenée par la procédure en cours, et en quelque sorte de protéger les descendants, ou assimilés d’un conflit qui souvent les dépasse.
La Jurisprudence a largement suivi et appliqué ces deux articles.
En effet, cette prohibition qui s’étend naturellement aux enfants du couple, s’applique aussi aux enfants d’un précédent lit, au conjoint d’un descendant, ou même au concubin, et encore au conjoint divorcé d’un descendant, ou concubin séparé.
Mais la Cour de Cassation ne va pas s’arrêter là et prohibe aussi, toute déclaration sous quelque forme que ce soit provenant d’un des descendants énumérés supra, que ce soit sous forme direct, indirect, écrite ou orale.
Par exemple, les lettres adressées à un enfant par l’un de ses parents, ou les lettres envoyées par un enfant….
Le 4 mai 2011, le Cour de Cassation fait encore un pas de plus dans cette prohibition et exclut de la procédure de divorce toutes les déclarations recueillies en dehors de l’instance de divorce elle-même.
En l’espèce, il s’agissait de déclarations faites à des policiers par le fils d’une épouse ayant entretenu des relations adultères et injurieuses (Cass. 1er Civ. 4 mai 2011). Peu importe donc le contexte des déclarations, ou la qualité de ceux qui les rapportent : elles ne peuvent être produites au débat à partir du moment où elles touchent la cause, plus ou moins directement, du divorce ou de la séparation.