Par Dominique BRETAGNE-JAEGER
Avocat au Barreau de Paris
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Le divorce c’est aussi la liquidation du régime matrimonial et donc le partage.
Les pouvoirs du Juge du divorce en matière de liquidation ont été modifiés par la loi du 26 mai 2004 dans le but de favoriser autant que possible les accords avant divorce.
C’est ainsi qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. C’est l’article 257-2 du Code Civil.
De même au terme de l’article 255-10ème du même code, le Juge peut désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Le notaire devient ainsi en quelque sorte « Notaire Expert » et si son rapport est accepté par les deux parties, la liquidation sera réglée en même temps que le divorce, d’autant plus que pendant l’instance en divorce les époux peuvent passer toutes les conventions qu’ils souhaitent pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Mais dans le cas où des désaccords subsisteraient, l’article 267 du Code Civil donne quelques pouvoirs au Juge du divorce, notamment de statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle, d’accorder à un des deux époux ou aux deux, une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis et surtout si le projet de liquidation établi par le notaire contient des informations suffisantes, le Juge peut à la demande de l’un des époux statuer sur les désaccords persistant entre eux.
Cela étant, force est de considérer que dans la pratique souvent, les désaccords des époux portent sur l’intégralité du projet du notaire et que par conséquent le Juge n’utilise pas la faculté qui lui est ainsi ouverte.
Ces différentes possibilités étant épuisées, le Juge du divorce ne peut pas aller plus loin et il ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En revanche, alors qu’auparavant il désignait le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation et un Juge pour suivre les opérations de liquidation, ces désignations n’existent plus et le Juge du divorce se borne à ordonner cette liquidation s’il n’a pas été possible de parvenir à une liquidation amiable.
Il est à noter également dans les nouveaux pouvoirs du Juge du divorce, la possibilité de désigner un professionnel qualifié pour estimer le patrimoine des époux et de même faire des propositions quant aux règlements des intérêts patrimoniaux, ce qui permet de donner au Juge les éléments d’appréciation de la prestation compensatoire.
Très souvent c’est un notaire qui sera désigné puisqu’il remplira à la fois la mission d’établir un projet d’état liquidatif, article 255-10ème et celle de dresser un inventaire estimatif : Article 255-9ème.
Toutefois, il ne s’agit pas d’une compétence exclusive du notaire et la notion de professionnel qualifié demande encore à être précisée, car il n’y a aucune définition sur ce point dans le texte de la loi.
On le constate donc, la réforme a donné plus de pouvoirs au Juge du divorce en matière de liquidation, surtout pour favoriser les accords, mais le Juge de la liquidation subsiste pour les liquidations complexes ou très contentieuses.
Dominique BRETAGNE-JAEGER