Dans un arrêt du 23 mars 2011, la Cour de cassation a précisé que l'article 388-1 du code civil a exclusivement vocation à régir l'audition du mineur par le juge, de sorte qu'il est inapplicable en matière d'expertise.
En l'espèce, Mme X. considérait que lorsque le juge a ordonné l'audition d'un mineur dans le cadre d'une expertise, l'enfant capable de discernement doit être personnellement convoqué aux opérations d'expertise et informé de son droit à être assisté par un avocat.
Ainsi, souligne-t-elle, en retenant que l'obligation d'informer l'enfant de son droit d'être entendu et d'être assisté par un avocat ne s'applique pas à l'expertise et qu'il appartient aux parents convoqués d'accompagner l'enfant aux opérations d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 388-1 du code civil.
La Cour de cassation a rejetté le pourvoi et a confirmé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Colmar du 24 novembre 2009.
Céline TULLE
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