Détective Faralicq S.A.S
Détective depuis 1924
Notre réseau nationnal
www.lapreuve.fr

Nos banques de données :
Concurrence deloyale
la-contrefacon.info
www.investig-art.com

La prestation compensatoire (02/11/2011)

LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Par Maître Alexandra HAWRYLYSZYN

http://www.legadroit.com/ 

 

 

La prestation compensatoire est destinée à compenser, la disparité dans les conditions de vie de chacun des époux, née de la rupture du mariage. Elle repose donc sur des considérations économiques.

 

La demande doit être formulée au cours de l’instance. Toute demande formée après le divorce ou à l’issue des opérations de liquidation et de partage de la communauté n’est pas recevable.

 

La fixation de la prestation compensatoire consiste à déterminer si le divorce fait apparaître une disparité dans les conditions de vie  respectives des époux, et dans l’affirmative, à mesurer cette disparité.

 

 

A - La définition de la disparité

 

La Prestation Compensatoire a pour objet de « compenser, dans la mesure du possible la disparité que la rupture du mariage a créé dans les conditions de vies respectives » (Article 270 du Code civil).

Il s’agit d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusqu’alors masquée par la communauté de vie, autrement dit de rétablir un équilibre matériel rompu.

 

La prestation n’est pas simplement destinée à compenser la disparition du devoir de secours.

C’est plus généralement la perte de l’ensemble des devoirs du mariage qui commande la mise en place d’une indemnisation au bénéfice de l’époux qui en subit les conséquences les plus marquées.

 

Certains déséquilibres économiques, parce qu’ils sont dus à la fortune personnelle, au travail ou encore au jeu normal du régime matrimonial choisi, n’ont pas à être compensés, ou alors de façon exceptionnelle, lorsque la durée du mariage, l’état de santé ou la situation financière de l’un des époux paraît l’exiger.

 

Ce qui doit être compensé, en fin de compte, c’est davantage le fait pour un époux, d’avoir sacrifié, ou tout au moins ralenti sa carrière, d’avoir renoncé à ses propres ambitions professionnelles, pour rester au foyer auprès de ses enfants, alors que son conjoint se consacrait au travail et continuait à évoluer sur le plan social, ou encore le fait d’avoir collaboré sans la moindre rémunération à l’activité professionnelle de son conjoint, afin de lui permettre d’acquérir un statut social, dont il ne profitera plus.

 

Le juge doit être attentif à une disparité en capital, lorsque le patrimoine de l’époux débiteur a été constitué durant le mariage, au détriment de l’autre.

Il doit donc veiller à ce que cette disparité ne soit pas liée à la fortune personnelle ou d’origine familiale.

 

Le juge doit avoir à l’esprit, principalement lorsque les époux sont séparés de biens, qu’il n’est pas question pour lui, sous prétexte de compenser, de rectifier le régime matrimonial librement choisi par ces derniers, en créant une sorte de communauté rétroactive.

Il ne s’agit pas de maintenir indéfiniment le niveau de vie de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, ce qui aboutirait à nier l’existence même du divorce.

 

Si le train de vie sert d’élément de référence au calcul de la prestation, le magistrat ne doit pas pour autant le recréer.

Le Juge ne peut pas faire comme si le divorce n’avait pas eu lieu.

 

 

Souvent les époux s’interrogent pour savoir, s’il est possible de demander une prestation compensatoire, dans un divorce par consentement mutuel.

Les époux peuvent s’accorder sur le versement d’une prestation compensatoire.

Dans la convention, ils fixent le montant et les modalités de versement de la prestation compensatoire.

Les époux peuvent prévoir, dans la convention, que la prestation cessera à la réalisation d’un certain événement, par exemple : le concubinage de l’époux bénéficiaire de la prestation compensatoire.

 

La prestation compensatoire est un des éléments permettant au juge d’apprécier le caractère équitable ou non de la convention.

 

Les parties pourront prévoir, dans la convention, la faculté de demander au juge la révision de la prestation compensatoire, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou de l’autre partie.

 

Afin d’établir le montant de la prestation compensatoire, ou pour le modifier, l’époux doit faire une déclaration sur l’honneur dans laquelle il certifie l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. (Article 272 du Code civil)

 

 

B – La recherche de la disparité

 

Il faut comparer mathématiquement les conditions de vie présentes et futures des époux.

 

1)      l’analyse chiffrée de la disparité.

 

Il s’agit d’analyser le patrimoine actuel et le patrimoine futur.

 

·         Le patrimoine actuel :

 

La connaissance du patrimoine en capital de chacune des parties suppose que celles-ci aient liquidé leur régime matrimonial, quelque soit la nature de ce dernier.

 

·         Le patrimoine futur :

 

Il s’agit pour le juge de conforter sa première impression. Pour se faire, il lui faut répertorier les ressources prévisibles de chacun des époux, puis déduire leurs charges également prévisibles.

 

S’agissant des ressources prévisibles, il convient de s’attacher aux perspectives de carrière de chaque époux, c’est-à-dire à leur capacité éventuelle d’obtenir des revenus professionnels.

Dans cette recherche, le juge va s’attarder sur l’âge et à l’état de santé des époux, au temps qu’il faudra encore consacrer à l’éducation des enfants mais surtout, bien entendu, à leurs qualifications et leurs situations professionnelles. 

 

Il ne saurait désormais être question pour le juge, de prendre en considération de simples espérances successorales, puisque la Cour de Cassation considère depuis peu que « la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible. » Civ. 1ere, 21 sept. 2005.

 

 

2)      L’analyse causée de la disparité

 

Le juge doit s’intéresser aux causes du déséquilibre entre les époux.

 

Cette évaluation se mesure principalement au regard de l’activité des époux durant le mariage.

Si celle-ci, pendant le mariage peut expliquer le présent, elle permet surtout d’apprécier les perspectives d’avenir de chacun et de déceler l’existence d’une disparité future dans les conditions de vie respectives des époux.

 Il est en effet « des passés qui hypothèquent l’avenir ».

 

Le regard rétrospectif sur l’activité des époux durant le mariage, particulièrement révélateur du préjudice matériel subi par l’un d’entre eux du fait du divorce, constitue donc un élément essentiel dans l’évaluation de la prestation.

 

 

C – La compensation de la disparité

 

1)      La forme de la prestation compensatoire.

 

Le juge doit par principe prévoir que la prestation prendra la forme d’un versement unique et définitif, c’est-à-dire d’un capital. (Articles 270 al. 2 et 274 du Code civil).

 

Le versement en capital peut, également prendre la forme d’un abandon de biens en nature, qu’il s’agisse de biens appartenant aux deux époux ou à l’un d’entre eux seulement.

Il peut également être envisagé l’abandon d’un bien en usufruit, ou sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation.

 

En l’absence de disponibilités financières immédiates de l’époux débiteur, le juge peut lui permettre d’échelonner le paiement du capital « dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels, indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. » (Article 275 du Code civil).

Il convient simplement d’avoir présent à l’esprit que ce mode d’exécution est assorti d’un statut fiscal inapproprié en cas de fractionnement, sur une courte période, d’échéances dont le montant est élevé, qu’il est susceptible d’être transmis aux héritiers du créancier en cas de décès de ce dernier et que la révision de son montant est impossible.

 

Le juge peut également décider à titre exceptionnel, que la prestation prenne la forme d’une rente viagère, par une décision spécialement motivée, « lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ». (Article 276 du Code civil).

 

Enfin, le juge peut panacher différentes formes de paiement en capital (Article 275-1 du Code civil) ou prévoir une prestation compensatoire mixte sous la forme combinée d’un capital et d’une rente viagère (Article 276 al. 2 du Code civil).

Le procédé présente divers intérêts, notamment celui de permettre d’assurer, pendant une période déterminée dans le premier cas ou à titre viager, dans le second cas le « gîte et le couvert » à l’époux créancier.

 

2)      Le montant de la prestation compensatoire

 

Certaines méthodes de calcul sont assez répandues, par exemple celle qui consiste à prendre pour base la pension alimentaire allouée en cours de procédure et à multiplier le montant de cette dernière par douze puis par huit.

 

En présence d’une disparité destinée à se faire ressentir au moment de la retraite, la solution idoine consiste alors à fixer la compensation à hauteur du coût de rachat des points de retraite de l’époux créancier, afin que celui-ci puisse bénéficier, dans la mesure du possible d’une situation comparable à celle de son conjoint.

 

En principe, la prestation compensatoire est versée sous forme de capital. Par exception, la prestation compensatoire peut être versée sous forme de rente et les versements pourront être échelonnés sur une période maximale de 8 ans.

 

Le juge fixe le montant de la prestation compensatoire, sauf si les parties ont fait homologuer leur accord, en fonction des besoins de l’époux et des ressources de l’autre, mais il prend aussi en compte la situation au moment du jugement et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Pour la fixation de la prestation compensatoire, les époux doivent fournir une déclaration sur l’honneur afin de certifier l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie (Article  272 du Code civil).

 

Néanmoins, le juge pourra refuser, d’accorder une prestation compensatoire pour des raisons d’équité, soit en considération des critères de l’article 271 du code civil, soit lorsqu’un divorce aux torts exclusifs à été prononcé à l’encontre de celui qui prétend à la prestation (Article 270 al.3 du Code civil).

 

L’époux devra verser la prestation compensatoire à la cessation du devoir de secours, ce qui correspond à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue définitive.

 

En aucun cas, la prestation compensatoire ne peut être subordonnée à une condition telle que le départ du domicile conjugal ou le remariage.

 

 

3)      la révision de la prestation compensatoire

 

Tout dépend de la forme de versement de la prestation compensatoire.

 

Si la prestation compensatoire est versée sous forme de capital : la prestation compensatoire qui a un caractère forfaitaire, ne peut pas être révisée. Seules les modalités de paiement sont révisables et dans ce cas, le juge peut revoir la durée sur laquelle la prestation est versée, quand bien même cela dépasserait les 8 années.

 

Si la prestation compensatoire est versée sous forme de rente viagère, une révision, suspension ou même suppression peut être demandée au juge en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou de l’autre partie. En aucun cas, le montant de la prestation compensatoire ne pourra être supérieur à celui prévu initialement.

 

Si la prestation compensatoire est versée par capital renté, seules peuvent être révisées les modalités de paiement en cas de changement de la situation.

 

 

D - Le recouvrement de la prestation compensatoire

 

Plusieurs moyens sont laissés au créancier de la prestation compensatoire, afin d’en obtenir le paiement. Cela s’applique en cas de non paiement ainsi qu’en cas de paiement irrégulier de la part du débiteur.

 

1)      La procédure de paiement direct

 

Il s’agit de la procédure la plus simple et la plus rapide qui peut être mise en œuvre dès qu’une échéance de pension, fixée par décision judiciaire, n’a pas été réglée même partiellement.

Il est important de soulever que cette action ne peut concerner que les pensions alimentaires impayées depuis 6 mois maximum et celles à venir, au fur et à mesure où elles sont dues.

On obtient ainsi le paiement de la pension alimentaire par un tiers, en général l’employeur, un organisme bancaire ou de versement des prestations, disposant des sommes dues par le débiteur. Il suffit de s’adresser à l’Huissier de justice du lieu de résidence du créancier avec la décision de justice qui ordonne le paiement en question.

 

Le paiement direct ne peut s’effectuer sur la totalité des revenus. En effet, il est laissé au débiteur une somme équivalente au RSA.

 

Dans les 8 jours, l’huissier notifie la demande de paiement direct pas LRAR au tiers employeur du débiteur.

Le tiers doit en accuser réception dans les 8 jours et c’est lui qui paiera au nom du débiteur.

 

Cette procédure est à la charge du débiteur.

 

2)      La saisie sur rémunération du travail

 

Cette procédure doit être utilisée si l’arriéré dépasse 6 mois et ne vaut que pour les sommes non payées au jour de l’action en justice, pas pour les échéances futures.

Le créancier doit être en possession d’un titre exécutoire ayant ordonné le paiement de la pension alimentaire.

 

Pour engager ce genre de démarche, il faut que le débiteur perçoive des salaires, pensions de retraite ou d’invalidité ou encore des indemnités de chômage ou de maladie.

Il est indispensable que la personne réclamant ce paiement connaisse l’adresse de l’employeur du débiteur.

La procédure se déroule devant le tribunal d’Instance du lieu du débiteur.

Le créancier dépose une requête au Greffe du Tribunal (avec photocopie du jugement relatif à la pension alimentaire, le décompte des sommes dues et tous les renseignements utiles sur le débiteur) et peut effectuer ces démarches seul ou accompagné d’un avocat.

 

Il y a une audience de conciliation où les parties sont convoquées. A défaut, la saisie est opérée par le juge après vérification.

 

Lorsque plusieurs procédures sont intentées contre le débiteur, pour des dettes qu’il aurait contracté, l’employeur a l’obligation de faire primer le paiement de la pension alimentaire. Ce n’est qu’en deuxième position que le règlement des dettes fiscales se fera.

 

3)      La saisie-attribution

 

Il s’agit d’une procédure qui ne concerne que les créances sur des sommes d’argent. Le créancier a ainsi, la possibilité de récupérer dans un délai très bref les sommes disponibles sur le(s) compte(s) de son débiteur.

Comme pour les autres saisies, le créancier doit être en possession d’un titre exécutoire ordonnant une créance liquide, évaluée en argent.

 

C’est alors l’huissier qui signifie à la banque qu’une saisie va être opérée pour un de ses clients. L’acte d’huissier doit comporter des mentions obligatoires comme le nom, l’adresse du débiteur saisi, le décompte des sommes réalisées, le titre exécutoire, la mention que la banque doit déclarer TOUS les comptes de son client ainsi que la défense faite au débiteur de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit.

La banque ne doit pas s’opposer à l’acte de l’huissier. Dans le cas contraire, elle s’expose à payer les sommes dues par son client.

 

Apres signification de l’acte de saisie à la banque, le débiteur doit en être informé par acte d’huissier dans un délai de 8 jours, sous peine de nullité de la procédure. Par ailleurs, si la saisie s’effectue sur un compte-joint, les deux titulaires du compte doivent être prévenus.

 

Le débiteur pourra alors s’opposer à la ponction prévue sur ses comptes dans un délai d’un mois à compter de la notification de la saisie. Le juge de l’exécution est le seul en mesure de débouter sa demande ou d’y accéder, par le moyen d’une ordonnance. Si ce juge accepte en partie la contestation, il pourra décider lui-même de la somme prélevée sur le(s) compte(s) du débiteur. En attendant cette ordonnance, le paiement est différé.

 

Il est important de noter que le débiteur possède la garantie de ne pas se voir prélever un montant illimité. En effet, il dispose d’une somme insaisissable relative à son solde bancaire, équivalente au montant du RSA, afin de pouvoir faire face aux dépenses alimentaires.

 

De même, en tant que revenus insaisissables, il est opportun de souligner que les revenus minimums tels que le RSA, l’allocation spécifique de solidarité et l’allocation d’insertion ne peuvent faire l’objet de saisie. A ce propos, le débiteur a un délai de 15 jours pour fournir à sa banque une attestation de l’organisme payeur certifiant que ces sommes sont insaisissables.

 

4)      La saisie-vente

 

La saisie-vente est une procédure qui permet au créancier d’obtenir l’arriéré de pension alimentaire, grâce à la vente des biens de son débiteur. Le créancier ne peut engager cette action qu’en étant en possession d’un titre exécutoire et ne pourra réclamer que les sommes impayées à la date de la saisie (et non futures).

 

Pour cette procédure, seuls les biens meubles visés à l’article 528 du Code civil sont pris en compte. Ainsi on peut y inclure les véhicules automobiles, les sommes trouvées sur place en liquide, les contenus des coffres forts, ainsi que les parts de société.

 

Cette pratique ne peut être envisagée que si la créance est supérieure à 535€ (loi du 9 juillet 1991 et décret du 31 juillet 1992) et, dans le cadre d’une pension alimentaire, que si les procédures de saisie-attribution et saisie sur salaire ont été vaines. Cela explique donc le fait qu’elle soit très peu utilisée en la matière.

 

Plusieurs formalités sont à remplir, afin de procéder à ce genre de recouvrement.

 

En effet, il faut tout d’abord prendre contact avec un huissier afin qu’il établisse un commandement de payer adressé au débiteur, avec un délai de paiement de huit jours. Il doit comporter le montant exact réclamé avec le décompte précis des mensualités non réglées. Sans cet acte, la procédure est nulle.

Si le débiteur conteste cet acte, il doit saisir le Juge de l’exécution.

 

Une fois ce délai passé, le créancier peut entreprendre les opérations de saisie. Pour cela, il doit faire appel à un huissier, qui va constituer un inventaire des biens saisissables du débiteur. A partir de ce moment, le débiteur ne pourra déplacer les biens répertoriés par l’huissier, tant que la dette n’est pas réglée.

 

A cet instant, deux choix s’offrent au débiteur :

 

- soit il règle l’intégralité de sa dette au créancier ou convient d’un échelonnement avec lui, afin de régulariser sa situation ; dans ce cas, si la régularisation nécessite la vente des biens meubles, il pourra y avoir vente amiable de la part du débiteur (c’est-à-dire qu’il l’organisera lui-même), sous contrôle de l’huissier de justice.

- soit il y a vente forcée et dans ce cas, l’huissier procédera à la vente aux enchères des biens saisis.

Dans les deux hypothèses, la vente ne peut être effectuée avant le délai d’un mois à compter du procès-verbal d’inventaire.

 

Il convient de noter que tous les meubles du débiteur ne sont pas saisissables. En effet, certains objets indispensables à la vie courante ne peuvent faire l’objet d’une saisie. Il peut s’agir de vêtements, d’appareils électroménagers comme la machine à laver le linge, des denrées alimentaires, des appareils de chauffage, des souvenirs, des objets nécessaires à l’éducation des enfants ou à l’emploi des parents, des animaux, …

 

 

5)      Recouvrement par le Trésor Public

 

Cette procédure intervient en cas d’échec de l’un des moyens de recouvrement et ne joue que pour les mensualités à venir ainsi que les 6 dernières, précédant la date de la demande.

 

Le créancier doit faire une lettre avec demande de recouvrement public au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de son domicile.

Il faut préciser :

-          Le montant des sommes dues

-          Le nom, prénom, adresse, profession du débiteur

-          Le numéro de sécurité sociale du débiteur

-          L’adresse de l’employeur

-          La décision fixant la pension alimentaire

-          Le document justifiant de la précédente procédure restée infructueuse.

 

Il convient de noter qu’il est possible de demander à la Caisse d’Allocations Familiales une allocation de soutien familial (versée à titre d’avances sur la créance alimentaire).

La CAF, par la suite, pourra se faire restituer les sommes allouées.

 

 

Maître Alexandra HAWRYLYSZYN

3 square La Fontaine

Tél : 01.45.05.95.95

Fax : 01.45.05.95.96

a@legadroit.com

 http://www.legadroit.com/

 

 
ACTUALITE
10/04/2012 :
LE CONSTAT d'ADULTERE: ...
Dans le cadre d'un mariage, entre l'obligation de fidélité et le divorce pour faute, il n'y a qu'un pas, ou plus exactement trente articles du Code civil. En effet, l'essence même de la vie conjugale est consacrée par l'article 212 du Code Civil, ...
lire la suite...
24/03/2011 :
Divorce: Donation au ...
    UN ACTE DE GENEROSITE ENVERS SON CONJOINT PEUT-IL ETRE REMIS EN CAUSE DURANT LE DIVORCE ?     Les époux mariés sous un régime de séparation de biens oublient trop vite de conserver la preuve de leurs ressources et fonctionnent souvent comme s’ils ...
lire la suite...
10/03/2011 :
LES MODES DE ...
LES MODES DE CALCUL D'UNE PRESTATION COMPENSATOIRE (10/03/2011) Les modes de calcul de la Prestation compensatoire par Maître Catherine de GEFFRIER, Avocat à la Cour. Si les critères pour calculer une prestation compensatoire sont définis par l’article 271 du Code Civil : ·        ...
lire la suite...
09/03/2011 :
Prestation compensatoire : ...
Par Maître Marielle TRINQUET Avocat au Barreau de Paris Aux termes d'un arrêt en date du 16 avril 2008, la Cour de cassation a posé le principe suivant lequel "Les juges du fond n'ont pas à tenir compte de ...
lire la suite...
25/05/2011 :
Le divorce pour ...
Contrairement à toutes les idées reçues depuis la promulgation de la loi du 26 mai 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (et pourtant six années se sont écoulées), le divorce pour faute existe bel et bien encore ...
lire la suite...
02/03/2011 :
Le pouvoir d'administrer ...
  Mme X soutenant que chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens de la communauté, a voulu agir en remboursement du compte courant d’associé dont son mari était seul titulaire. Madame X a été déboutée dans sa demande ...
lire la suite...
06/10/2010 :
Divorce: nouvelles mesures ...
Procédure civile : Nouvelles meures de protection des victimes de violences Par dominique.ferrante le 06/10/10 L'article 515-11 du Code civil , crée par la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 , en application au 1er Octobre 2010 , permet au ...
lire la suite...
03/11/2010 :
Divorce pour faute ...
Divorce pour faute et comportement durant la procédure de divorce Par dominique.ferrante le 03/11/10 Le comportement d'un des époux pendant la procédure de divorce peut être invoqué à l'appui d'une demande en divorce pour faute . Il convient donc de ...
lire la suite...
04/11/2010 :
Autorisation de sortie ...
    DROIT CIVIL - DROIT DE LA FAMILLE - DIVORCE INTERDICTION A CHACUN DES PARENTS DE FAIRE QUITTER A L’ENFANT LE TERRITOIRE NATIONAL FRANÇAIS SANS AUTORISATION DE L’AUTRE PARENT Le Code Civil prévoit certaines dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sur les ...
lire la suite...
15/09/2010 :
Divorce pour altération ...
Divorce pour altération définitive du lien conjugal et bien immobilier indivis Par Dominique FERRANTE, Avocat à Paris Le divorce peut être demandé en application des articles 237 et 238 du Code Civil lorsque le lien conjugal est ...
lire la suite...
10/09/2010 :
Droit de visite ...
Droit de visite et d'hébergement des grands parents: Quand peut-il être refusé? Par Dominique FERRANTE, Avocat à Paris Avant la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l'enfance , seul un motif grave pouvait faire ...
lire la suite...
07/09/2010 :
PREUVES ? son ...
La preuves & son administration en Justice, par Eric QUENET, Détective associé au Cabinet FARALICQ à Paris : Seules comptent les preuves ! Depuis la loi du 26 mai 2004, et contrairement à ce que certains médias ont indiqué, précisant que ...
lire la suite...
25/08/2010 :
Violences conjugales : ...
  Par Maître Caroline ELKOUBY SALOMON, Avocat au Barreau de Paris www.elkoubysalomon-avocat.com La loi 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences aux sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a ...
lire la suite...
May
19
2012