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L'audience de conciliation, par Maître Laurence SAMSON FRANCOIS, Avocat au Barreau de PARIS (02/05/2011)

L’audience de conciliation est le passage obligé de toute procédure de divorce, hormis le cas de divorce par requête conjointe.

Cette première étape, faisant suite au dépôt de la requête en divorce auprès du greffe du Juge aux Affaires Familiales est essentielle car une ordonnance dite ordonnance de non-conciliation (si aucune possibilité de réconciliation n’est envisagée) sera rendue à son terme.

Il convient d’en connaître le déroulement (I), de savoir quelles mesures seront décidées aux termes de celle-ci (II), et quelles en sont les voies de recours (III).

I.             Le déroulement :

-    la convocation :

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant es qualité de juge conciliateur, saisi par le dépôt d’une requête en divorce, convoque l’époux défendeur, via son greffe, dans un délai qui ne peut être inférieur, selon la loi, à quinze jours, mais qui en pratique avoisine fréquemment les trois à six mois.

La convocation se fait par courrier simple doublé d’un courrier recommandé.

Bien qu’ayant reçu le courrier simple, il convient de retirer le courrier recommandé qui seul contient une copie de la requête en divorce du conjoint.

La date et le lieu de tenue de l’audience sont indiqués, la convocation rappelant les articles 251 et suivants du Code civil relatifs à l’audience de conciliation.

Si l’époux défendeur ne se présente pas à l’audience en ayant toutefois retiré le recommandé, la décision rendue sera réputée contradictoire à signifier : c'est-à-dire que l’audience se déroulera en son absence.

Les mesures provisoires sollicitées par l’époux demandeur et telles que mentionnées dans sa requête seront adoptées.

Ces mesures s’appliqueront alors dès que la décision sera signifiée à l’époux défendeur (c'est-à-dire apportée par un huissier).

Seule la voie de l’appel est alors ouverte.

Le report de cette audience n’est accepté en pratique que pour raisons médicales : un déplacement professionnel ne sera pour ainsi dire jamais pris en compte.

En cette hypothèse, l’avocat éventuellement mandaté ne pourra représenter l’époux défaillant à cette audience. Si la demande de report est rejetée, l’avocat ne pourra pas assister aux débats et faire valoir les intérêts de son client.

-    La procédure d’audience :

Le Juge conciliateur va entendre chaque époux séparément : l’époux qui a déposé la requête en divorce, puis son conjoint.

Le juge réunit ensuite les époux assistés éventuellement de leurs avocats.

A ce stade, et avant de débattre des mesures provisoires, le juge conciliateur demande à chacun des époux s’ils acceptent que le divorce soit prononcé sans considérations des motifs à l’origine de la rupture.

Si les deux époux acceptent, ils signent, s’ils sont tous deux assistés d’un avocat, un procès verbal d’acceptation, qui n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Cela signifie que si un époux veut invoquer ultérieurement des fautes dans le cadre de la procédure, cela ne sera plus possible, le législateur ayant fait en sorte que cette acceptation soit définitive.

Cette question tranchée, il est ensuite débattu des mesures provisoires.

II.           Les mesures provisoires :

Il faut ici se référer à l’article 255 du Code civil qui énonce les pouvoirs du Juge conciliateur et qui dispose :

« Le juge peut notamment :

1° proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder,

2° enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation,

3° statuer sur les modalités de résidence séparée des époux,

4° attribuer à l’un deux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et le cas échéant, en constant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation,

5° ordonner la remise des vêtements et objets personnels,

6° fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes,

7° accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur des droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire,

8° statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,

9° désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,

10° désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager. »

La liste est longue et l’éventail des mesures dot disposent le Juge doit faire prendre conscience de l’importance de cette audience qui doit être préparée consciencieusement par chacun des époux.

Il est important de réfléchir sur « qui va payer quoi » : emprunts immobiliers et à la consommation, charges de copropriété, école et loisirs des enfants, pensions alimentaires ….mais aussi sur « qui reste et qui part » : a-t-on intérêt à demeurer dans le domicile conjugal ? Peut on en assumer les charges ? Cette occupation sera-t-elle à titre gratuit ?, étant précisé que « celui qui part » peut se retrouver à assumer tout ou partie de l’emprunt immobilier ou du loyer du domicile conjugal, au titre du devoir de secours.

Le Juge statue aussi sur la résidence habituelle des enfants, les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent à moins d‘une résidence alternée, la pension alimentaire auxquels ils peuvent ouvrir droit, celui des parents qui percevra les prestations familiales…

Il ne faut donc pas « botter en touche » mais se poser les bonnes questions, vous rappelant que l’avocat lors de cette audience ne peut offrir une assistance de qualité que s’il lui a été exposé exhaustivement et clairement la situation du couple, et qu’il a en sa possession tous les documents sollicités.

Si l’un des époux estime que cette décision ne lui donne pas satisfaction, il peut en faire appel.

III.          L’appel :

Le délai pour faire appel de cette décision expire quinze jours après sa signification.

Seules les mesures provisoires peuvent être discutées devant la Cour d’Appel, qui rendra un arrêt plusieurs mois plus tard.

Le procès verbal d’acceptation de la rupture du mariage ne peut être révoqué.

Pendant la procédure, les mesures provisoires devront être appliquées.

Mieux vaut donc mettre toutes les chances de son côté lors de l’audience de conciliation !

 

Maître Laurence SAMSON FRANCOIS

Avocat au Barreau de PARIS

140 rue de Courcelles 75017 PARIS

Téléphone : 01.43.80.61.06

Email : Laurence-samson.avocat@orange.fr

Site internet : www.avocat-samson.com

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