L’ACTION EN CONTESTATION DE PATERNITE
Par Maître Alexandra HAWRYLYSZYN
Les règles relatives à la filiation sont régies par l’ordonnance du 4 juillet 2005 qui parachève une réforme du 3 janvier 1972.
Certaines modifications importantes ont été apportées par la loi du 16 janvier 2009 (loi de ratification de l’ordonnance de 2005).
I/ Les fondements de l’action :
L’article 310-3 du Code civil précise que : « La filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état. Si une action est engagée en application du Chapitre III du présent titre (Des actions relatives à la filiation), la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action ».
è Contestation de la filiation :
Afin de contester la filiation de l’enfant, une expertise biologique peut être prévue.
Il est de jurisprudence constante que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder (Civ 1ère, 28 mars 2000).
Par ailleurs, un arrêt rendu par la 1ère Chambre civile le 4 décembre 1990 considère que la possession d’état, même lorsqu’elle est établie, ne fait présumer la filiation que jusqu’à preuve contraire (en l’espèce, expertise sanguine excluant la paternité).
II/ S’agissant de l’action en contestation de paternité :
Selon l’article 332 alinéa 2, « La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père ».
En la matière, la contestation de paternité peut être exercée par le Ministère Public (art 336) : le Ministère public peut agir en contestation dans 2 cas de figure :
1/ Quand des indices tirés des actes mêmes rendent invraisemblables la filiation.
Ex : trop faible différence d’age entre l’enfant et le parent.
2/ Quand la filiation a été établie en fraude à la loi : gestation pour le compte d’autrui, reconnaissance mensongère: 336-1.
Le Procureur dispose d’un délai de 10 ans même si la possession d’état et conforme au titre.
NB : La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre l’enfant et la famille à laquelle elle est dite appartenir. (article 311-1 Code civil)
En premier lieu, il existe le TRACTATUS (l’enfant est traité comme tel par le prétendu parent). Ensuite, la FAMA (réputation : envers la société, les parents apparaissent comme ceux de l’enfant et inversement). Enfin, le NOMEN (l’enfant porte le nom du parent).
Toutefois, ces éléments ne sont pas cumulatifs.
Pour pouvoir exister, la possession d’état doit être paisible, publique, continue et non équivoque, c'est-à-dire que la possession d’état ne doit pas être le résultat d’une fraude ou violation de la loi.
Par ailleurs, le titre constitue soit, l’acte de naissance soit la reconnaissance. Attention, l’acte de notoriété n’est pas un titre.
Pour ces actions en contestation, il faut distinguer 2 situations :
è Si le titre est corroboré par la possession d’état :
On a un titre et une réalité sociologique concordantes.
Art 333 a unifié la solution.
Personnes pouvant agir : c’est une action attitrée : seuls peuvent agir en contestation de maternité ou paternité, l’enfant et ceux dont la paternité est établie, celui qui se prétend être le véritable parent.
Un double délai est prévu par le Code civil :
1er délai : La durée de la possession d’état conforme au titre doit être inférieure à 5 ans entre l’enfant et celui dont la parenté est contestée. Si le délai est expiré, il y a fin de non recevoir. Il s’agit d’un délai préfixe que les juges doivent relever d’office.
L’enfant ne peut plus l’invoquer 5 ans après sa majorité.
2e délai : L’action en elle même se prescrit par 5 ans à compter du décès du prétendu parent ou de la cessation de la possession d’état. La loi de 2009 a ajouté le décès.
Depuis la loi de ratification de 2009, le Ministère Public conserve le droit d’agir pendant 10 ans même si la possession d’état a été conforme au titre pendant 5 ans. (article 333).
Pour le mineur, il faut préciser que le délai de prescription est suspendu pendant sa minorité. Donc le mineur aura 10 ans pour agir après sa majorité. Donc il aura jusque 28 ans pour agir.
è Si le titre n’est pas corroboré par la possession d’état (article 334)
Il s’agit du cas dans lequel une personne a reconnu un enfant ou la paternité a été établie par l’effet de la loi, sans toutefois qu’il existe de possession d’état envers l’enfant.
L’article 334 prévoit que toute personne qui a un intérêt peut agir pendant 10 ans à compter de la filiation établie par le titre.
Les personnes qui ont intérêt sont celles qui possèdent un intérêt moral ou pécuniaire (père et mère légaux, celui qui se prétend le parent, l’enfant, les autres enfants issus de celui dont la filiation est contestée, le Ministère public).
Il faut souligner que les grands parents n’ont pas d’intérêt moral de principe (CA PARIS 17 avril 1992). Ils doivent donc démontrer un intérêt perso, particulier et pertinent et légitime.
Par ailleurs, les créanciers n’ont pas d’action et ne peuvent agir pour leur débiteur.
Délai : 10 ans à compter du jour de l’établissement de la filiation.
Donc au jour de l’acte de naissance si il s’agit d’une filiation établie par la loi ou au jour de la naissance lorsqu’il y a eu reconnaissance prénatale. Ou encore au jour de la reconnaissance post natale si elle a lieu après que l’acte de naissance ait été dressé.
L’enfant peut agir pendant 10 ans à compter de sa majorité. L’action est suspendue lors de sa minorité.
III/ S’agissant de l’action en contestation de la possession d’état :
Ici, il doit s’agir d’une possession d’état constatée par acte de notoriété et non pas une possession d’état constatée judiciairement qui ferait l’objet d’une action car elle est opposable à tous.
Ici on peut remettre en cause la filiation par une action en contestation : art 335 si Pe établie par acte de notoriété.
Loi : action ouverte à toute pers qui justifie d’un intérêt légitime. En pratique, il s’agira de cohéritiers qui contestent la filiation que revendique un 1/3 qui se prétendra aussi cohéritier avec le défunt.
Ce peut être le MP aussi qui agit dès lors qu’il y a fraude.
Le délai : action doit être exercée pendant 10 ans mais nveauté de 2009 : pt de départ du délai : date à laquelle l’acte de notoriété a été délivré.
Si 10 ans se st écoulés, la filiation ne peut plus être mise en cause.
Preuve que doit rapporter celui qui conteste la filiation établie par PE : la preuve doit être rapportée par tous moyens. Et notamment que la PE n’a pas été paisible, non équivoque ou publique.
La réalité biologique peut l’emporter sur la réalité socio ? l’expertise biologique semble possible.
Il s’agit de contester la PE.
IV/ S’agissant des effets de l’action en contestation de la filiation
Si l’action aboutit, les actes d’état civil doivent être mis à jour et le lien de filiation est annulé de manière rétroactive.
Il n’existe plus d’obligation alimentaire et plus d’autorité parentale.
Il y a changement du nom de l’enfant mineur.
Art 339 : quand il accueille l’action, le tribunal peut dans l’intérêt de l’enfant fixer les modalités des relations de celui-ci avec la personne qui l’élevait. Cela permet d’éviter une rupture brutale. (droit de visite par ex)
Maître Alexandra HAWRYLYSZYN
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