Par Maître Marielle TRINQUET
Avocat au Barreau de Paris
La loi du 9 juillet 2010 traduit une priorité du législateur dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
Cette loi constitue une étape dans cette lutte mais plus généralement dans celles relatives aux violences entre époux ou concubins.
ð Elle donne au Juge les moyens de prévenir les violences avec une mesure novatrice, « l’ordonnance de protection des victimes ».
ð Elle instaure de nouvelles mesures destinées à renforcer la protection des femmes victimes de violences.
De nombreux commentateurs de cette loi ont analysé les nouvelles dispositions comme uniquement protectrices des femmes.
Cette loi serait ainsi une loi de protection des femmes.
Cependant, la manipulation destructrice peut aussi bien être le fait d’un homme que d’une femme.
La violence physique est plus souvent le fait d’un homme mais la manipulation n’entraine pas forcément la violence physique.
La loi du 9 juillet 2010 concerne en réalité la violence « au sein des couples » car les hommes peuvent également subirent une maltraitance physique ou psychologique.
Avec l’instauration de cette loi, nous pouvons espérer que les mentalités, les pratiques changent et surtout que les conflits familiaux deviennent moins prégnants et que l’enfant en soit davantage protégé...
La voix des victimes, homme ou femme devrait être plus et mieux entendue.
Au final, l’apaisement et la réparation seront peut être au bout du chemin ...
Ä L’ordonnance de protection (article 515-9 à 515-13 du Code civil) :
Cette loi vise notamment à faciliter le dépôt de plaintes par les femmes qui sont souvent freinées par la peur de perdre la garde des enfants, de se trouver sans logement ou par la crainte d’être expulsées lorsqu’elles sont en situation irrégulière.
La mesure « phare » : l’ordonnance de protection pourra être délivrée par le Juge aux Affaires Familiales lorsque « les violences exercées au sein du couple ou au sein de la famille, par un ancien conjoint ou concubin, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants ».
Le juge peut être saisi par la victime ou le Procureur de
Le juge doit statuer dans les vingt quatre heures.
Le juge entend les parties puis, s’il est convaincu de l’existence de violences, met en place des mesures d’urgence : éviction du conjoint violent, relogement hors de portée du logement conjugal dans l’hypothèse de départ du domicile conjugal.
Les mesures sont applicables quatre mois avec une possibilité de renouvellement en cas de « dépôt par la victime d’une requête en divorce ou en séparation de corps »
Le conjoint qui ne respecte pas les mesures de protection encourt deux ans de prison et 15.000 euros d’amende.
Ä Les nouveaux délits :
La loi crée de nouveaux délits :
Ø Le délit de harcèlement au sein du couple afin de prendre en compte les violences psychologiques ou morales (peine de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende, cinq ans d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, selon la durée de l’incapacité de travail subie).
Ø Le délit de « contrainte au mariage » : si la femme est issue de l’immigration et en situation irrégulière le texte prévoit d’accorder ou de renouveler le titre de séjour.
Ø La présomption de consentement à l’acte sexuel s’efface dans le mariage (article 222-22 du Code pénal).
Ä Modification sur l’exercice de l’autorité parentale :
Plusieurs dispositions modifient l’exercice de l’autorité parentale afin de permettre au Juge de prendre en compte les violences conjugales.
Ainsi, le Juge aux Affaires Familiales peut lorsque « l’intérêt de l’enfant » le commande ou lorsque la remise de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux « organiser les modalités de rencontre afin qu’elles présentent les garanties nécessaires » (article 373-2-1 du Code civil).
Il peut notamment organiser la rencontre de l’enfant au sein d’un point médiatisé.
Le Juge aux Affaires Familiales peut également ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant, interdiction qui ne peut excéder deux ans (article 375-7 du Code civil).
Il peut également ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents (article 373-2-6 du Code civil).
Le Juge pénal peut également retirer totalement l’autorité parentale à l’auteur ou complice de pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Maître Marielle TRINQUET
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