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Divorce pour faute : abstention et refus de consommer le mariage (22/05/2011)

Par Samira MEZIANI, Avocat au Barreau de Paris

Divorce pour faute : abstention et refus de consommer le mariage

L’article 242 du code civil dispose que :

« Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune »

Les fautes les plus connues car découlant de  la violation des obligations et devoirs dictés et imposés par la loi: infidélité, violences, adultère, défaut de soin, abandon du domicile conjugal.

Il y a de multiples comportements certains qui peuvent parfaitement revêtir la qualification de faute et qui pourtant se situent en dehors des obligations posées par notre code civil.

Notre code civil prévoit le noyau des devoirs et obligations des époux mais la communauté de vie pullule d’autres de devoirs.

Ainsi en est il par exemple : du devoir de consommer le mariage.

 

1.      Divorce et relations intimes.

 

Il est de jurisprudence que le devoir de cohabitation implique le devoir de consommer le mariage. En conséquence, le refus de consommer le mariage constitue un manquement grave justifiant le divorce ; à moins d’être parfaitement justifié par un motif légitime.

 

L'abstention volontaire du mari ou le refus de la femme sont considérés comme des comportements injurieux.

 

Le motif légitime peut être l’état de santé du conjoint notamment. Le juge appréciera la durée de ce refus/abstention pour se prononcer sur la qualification de faute et prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux concerné. Il y a bien entendu une différence nette entre l’abstention de quelques semaines due par exemple à une opération médicale, un traitement médical et celle qui dure de nombreux mois sans que l’autre époux ne sache la durée du traitement ou les raison du refus.

 

Simuler une migraine est concevable, mais le refus durable est injurieux.

 

Le refus d’avoir des relations intimes avec son conjoint est injurieux dès lors que ce refus est persistant, durable et volontaire.

 

Cela étant, par exemple, un époux impuissant ou une épouse souffrant d’un dérèglement hormonal ne  commettent pas un manquement à leur devoir conjugal.

 

La jurisprudence :

 

Un cas concret : CA Grenoble, 2e civ., 3 avr. 2000, n° 98/04487 

 

Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Grenoble a statué ainsi :

 

« Attendu de plus que la communauté de vie ne constitue qu’un des aspects du devoir de cohabitation lequel comprend aussi l’obligation pour les époux de consentir à un rapprochement sexuel dès lors qu’ils sont entrés dans les liens du mariage ;

 

Qu’il ressort cependant, de deux certificats médicaux établis, l’un par le Docteur B. ; le 3 juin 1995 et l’autre par le Docteur R. le 1er septembre 1995, que M.M présentait les signes habituels de virginité alors qu’elle était mariée à A.Z depuis plusieurs mois sans que ce dernier apporte la moindre justification physique ou psychologique à cette situation ;

Qu’ainsi la pleine disposition de ses capacités sexuelles par l’époux démontré à l’occasion de la cavernographie, met en évidence le refus de ce dernier d’avoir des relations intimes avec son épouse ;

 

Que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune justifiant le prononcé di divorce aux torts de l’époux »

 

2.      Divorce et caractère violent et contre-nature des rapports intimes

 

Aussi, un époux ne peut imposer à son conjoint des rapports intimes à caractère violent et/ou ne pouvant donner lieu à procréation par exemple. Imposer de tels rapports justifie un divorce aux torts exclusifs.

 

La Jurisprudence :

 

CA ANGERS, 13 novembre 1998.

 

« Mme X reproche essentiellement à son mari :

-          De lui avoir fait mener « une vie de démence » en lui imposant des pratiques sexuelles perverses et brutales.

 

La preuve de ces griefs résulte suffisamment des lettres écrites par MX à son épouse dont il ressort qu’il imposait à cette dernière des rapports contre nature, s’accompagnant  d’une violence corroborée  par les certificats médicaux produits par elle, faisant état de lésions directement en rapport avec les pratiques dénoncées. Ainsi, le mari s’est rendu coupable d’excès, sévices et injures graves rendant impossible le maintien du lien conjugal, et de la responsabilité desquels MX ne saurait s’exonérer en invoquant la « vie démente alléguée par son épouse qui serait la reconnaissance explicite de sa propre maladie. Il ne s’agit là que de l’affirmation des conditions de vie impossibles à supporter par la femme en raison du comportement de son mari.

 

….

 

En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris qui a justement prononcé le divorce aux torts de MX dont le comportement a constitué au sens de l’article 242 du code civil, une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune sera confirmé »

 

  1. Divorce et refus de procréation

Prendre un contraceptif, se protéger lors des rapports est parfaitement légitime.

Cela étant, selon la jurisprudence, un époux qui refuse de  soigner sa stérilité  constitue un comportement fautif et injurieux justifiant le divorce. Ce refus avait provoqué le départ de l’époux du domicile conjugal ce qui constitue également une faute. Le divorce a donc été prononcé aux torts partagés.

Il est vraisemblable que le divorce aurait été prononcé aux torts exclusifs de l’épouse si son conjoint n’avait pas quitté le domicile conjugal.

C’est ainsi que s’est prononcé la Cour d’Appel de Bordeaux (CA 7 juin 1994)

«  Il ne saurait être reproché à Mme C. de présenter un cycle le mensuel plus qu’irrégulier, n’ayant des règles qu’une ou deux fois par an, état de santé interdisant au couple d’avoir des enfants, malgré le désire légitime de son mari.

En revanche, il est reproché à Mme C. et, l’attestation précise et circonstanciée délivrée par Mme L, sœur de l’intimé, ne permet aucune contestation, confirmée par le certificat médical délivré par la gynécologue, d’avoir attendu le mois d’aout 1991 soit six ans après leur mariage et trois ans après l’ultimatum délivré par son mari l’ayant avertie de son intention de refaire sa vie si elle ne se soignait pas, pour se décider à aller consulter un gynécologue, et il importe peu que celui-ci atteste que maintenant son état génital est normal et qu’elle peut avoir des enfants.

En refusant de se soigner durant une aussi longue période alors que les époux se sont mariés en 1985, interdisant ainsi tant le rapprochement des époux que la possibilité d’avoir un enfant, Mme C. a manifesté par sa carence prolongée un comportement fautif et injurieux constituant un grief particulièrement sérieux, qui ne justifie cependant pas le départ du domicile conjugal en 1992, avant d’en avoir reçu l’autorisation par le magistrat conciliateur. En revanche Mme C. reproche à son mari une liaison en 1988 dont elle n’apporte pas le moindre commencement de preuve.

Il ressort de cet examen, en application de l’article 242 du Code Civil, à la charge de chacun des époux, la preuve de faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; c’est donc à juste titre que les premiers juges ont, en faisant expressément application de l’article 245 alinéa 3 du Code Civil, prononcé le divorce aux torts partagés des époux… ».


Samira MEZIANI

Avocat au Barreau de Paris

Email : sammeziani@yahoo.fr

Tel : 0658088949

 

 

 

 

 

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