UN ACTE DE GENEROSITE ENVERS SON CONJOINT PEUT-IL ETRE REMIS EN CAUSE DURANT LE DIVORCE ?
Les époux mariés sous un régime de séparation de biens oublient trop vite de conserver la preuve de leurs ressources et fonctionnent souvent comme s’ils étaient soumis à un régime de communauté.
Le mari rembourse l’emprunt de l’appartement constituant le domicile familial acquis au nom des deux époux, paye les impôts du couple, l’épouse assume les vacances et la nourriture, etc...
Des désillusions cruelles s’imposent au moment du divorce, l’épouse croit être propriétaire pour moitié du domicile conjugal alors qu’en réalité, elle n’a qu’une coquille vide…
Son époux va vouloir démontrer bien qu’assumant la quote-part de son épouse, qu’il n’a jamais eu d’intention libérale à son égard et qu’il s’agit, en réalité, d’une donation déguisée.
D’où la difficulté de rechercher l’intention de l’époux qui paye le prix de l’acquisition d’un bien fait aux deux noms.
Cette libéralité peut-elle être remise en cause ?
Les donations effectuées avant le 1er janvier 2005 sont révocables.
Depuis la loi du 26 mai 2004 portant réforme du divorce, les donations consenties après le 1er janvier 2005 sont irrévocables : « Donner c’est donner, reprendre c’est voler ».
Mais pour toutes les donations consenties, quant à elles, avant le 1er janvier 2005, et il y en a beaucoup, l’enjeu, en matière de divorce et de liquidation du régime matrimonial, de pouvoir les remettre en cause est capital.
En effet, leur révocation aura des conséquences lourdes puisque dans un cas le mari qui a remboursé seul le prêt afférent au logement familial acquis au nom des deux époux pourra revendiquer la totalité du prix de vente de l’immeuble.
L’avocat du conjoint devra alors prouver que son client n’a jamais eu la volonté d’effectuer une donation en compensant l’activité de son épouse restée au foyer pour élever les enfants du couple ou pour sa collaboration à l’exercice de sa profession.
C’est au Conseil de l’épouse de faire la preuve qu’au contraire, à la date du versement des fonds par son mari, son conjoint a effectué une donation rémunératoire : il avait bien une volonté libérale d’indemniser le sacrifice consenti par sa femme, qui a renoncé à son activité professionnelle ou qui l’a aidé dans l’exercice de sa profession.
Cette délicate recherche de la qualification possible de l’intention des époux mariés sous un régime de séparation de biens, constitue, en matière de divorce, un enjeu capital pour déterminer si l’opération a été inspirée ou non par une générosité définitive.
La jurisprudence de la Cour de cassation est abondante.
Les conséquences sont aussi importantes lors de la liquidation du régime matrimonial que lors la fixation de la prestation compensatoire allouée au jour du divorce.
Son montant sera bien entendu différent selon que l’on rapporte la preuve que son conjoint est propriétaire de la moitié du domicile conjugal.
Muriel LAROQUE
Avocat spécialisé en Droit de
5, avenue Alphand – 75116 PARIS
Tél : 01.47.20.18.50 / Fax : 01.47.20.06.28
secretariat.laroque@avocats-famille.com