Par Maître Judith FRANK, avocat à Paris
Aux termes de l’article 388-1 du Code Civil :
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »
Ainsi, l’enfant peut notamment être entendu par le juge dans la procédure de divorce de ses parents, dans la procédure relative au droit de visite et d'hébergement le concernant…
Attention, si l’enfant peut être entendu, il n’est nullement le décideur dans le conflit opposant ses parents.
En effet, seul le juge tranche le litige !
